La Sauvegarde
Critères d’ouverture
Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-29 et L 626-30.
Saisine du Tribunal
Par déclaration au greffe du tribunal compétent.
La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde peut être déposée, via le Tribunal Digital, par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal de commerce compétent. Elle expose la nature des difficultés rencontrées et les raisons de leur caractère insurmontable.
La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, téléchargable ici, est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique.
Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s’il s’engage à établir l’inventaire dans les conditions prévues à ainsi que le délai nécessaire à l’établissement de celui-ci ou s’il demande la désignation par le tribunal d’une personne chargée de réaliser l’inventaire en application du sixième alinéa de l’article L 621-4.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
- Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d’identification
- Une situation de trésorerie
- Un compte de résultat prévisionnel
- Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R 123-200 apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable
- L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de trente jours à compter de la demande
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
- L’inventaire sommaire des biens du débiteur
- Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé
- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève
- Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration
- Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l’indication de l’identité et de l’adresse de la personne concernée.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l’exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Tarifs :
- 400 € (il s’agit d’une provision)
Ouverture de la procédure :
Après avoir entendu en chambre du conseil le débiteur et les représentants légaux du personnel.
Le tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Il peut commettre un juge chargé de recueillir tout renseignement sur la situation financière et économique de l’entreprise. Il peut se faire assister d’un expert.
Le jugement d’ouverture :
Il ouvre une période d’observation de six mois maximum, renouvelable une fois.
Le tribunal désigne un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur dont la nomination est obligatoire si l’entreprise a un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros et plus de 20 salariés.
Il désigne soit un commissaire priseur, soit un huissier, soit un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, pour établir l’inventaire.
Le tribunal peut désigner un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine.
Ce jugement fait l’objet des mêmes mesures de publicité que le jugement de redressement judiciaire:
- Mention au Registre du Commerce et des Sociétés
- Publicité dans un journal d’annonces légales et au Bodacc
La période d’observation :
Elle est de six mois renouvelable une fois. A titre exceptionnel, à la seule requête du ministère public, pour six mois de plus.
Le débiteur n’est plus dessaisi, mais surveillé ou assisté par l’administrateur.
Elle doit permettre d’élaborer le plan de sauvegarde.
A tout moment, le Tribunal peut à la demande des parties de la procédure convertir celle-ci en une procédure de redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues par les articles L631-1 et L640-1 sont réunies.
Les comités de créanciers :
La nouvelle loi instaure 2 comités:
L’un composé des établissements de crédit
L’autre des principaux fournisseurs de biens pour les entreprises
Obligatoires pour les entreprises de 150 salariés et 20 millions de C.A.
Ces comités sont réunis par l’administrateur judiciaire dans un délai de 30 jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Chaque fournisseur est membre de droit à condition de représenter plus de 5% du total des créances fournisseurs. Les autres fournisseurs sollicités par l’administrateur peuvent être membres.
Le débiteur doit présenter à ces comités, dans les deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge commissaire à la demande du débiteur ou de l’administrateur, des propositions en vue d’élaborer le projet de plan.
Après discussion avec l’administrateur et le débiteur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions au débiteur.
Le plan de sauvegarde :
Il scelle le caractère judiciaire de la sauvegarde.
Les créanciers publics peuvent accorder des remises sur les intérêts pour les impôts indirects, et sur la dette pour les impôts directs.
En cas de cession le tribunal a un pouvoir décisionnel.
Possibilité à la requête du ministère public de subordonner l’adoption du plan au remplacement du dirigeant.
L’exécution du plan est soumise au contrôle du commissaire à l’exécution du plan qui peut engager des actions pour le compte des créanciers.
En cas d’échec le tribunal prononce la résolution du plan qui conduit à la liquidation judiciaire.
Adoption du projet de plan :
La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l’ensemble des membres du comité, tel qu’il a été indiqué par le débiteur ou établi par son expert comptable, ou certifié par son commissaire aux comptes.
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan.
La durée du plan peut excéder 10 ans et le premier paiement peut intervenir au delà d’un an et au-delà de la deuxième année le montant ne doit pas être obligatoirement de 5 % du passif admis.